Dans la première affaire, la Cour d’appel de Versailles avait appliqué la jurisprudence constante de la Cour de cassation, jugeant que la faute d’un agent commercial commise pendant l’exécution de son contrat, mais découverte après la rupture à l’initiative du mandant le privait de son indemnité compensatrice.
La Cour de cassation, prenant le contrepied de sa jurisprudence antérieure, a estimé à l’inverse que lorsque la faute grave de l’agent n’est pas mentionnée dans la lettre de résiliation, ce dernier ne peut être considéré comme ayant provoqué la rupture et, par conséquent, ne peut pas être privé de son droit à indemnité.
Le mandant doit donc exposer la faute grave de l’agent commercial dès l’envoi du courrier de rupture, à défaut ce dernier conserve son droit à indemnité.
Toutefois, la faute grave découverte tardivement peut réduire le montant de l’indemnité, de sorte que l’arrêt ne la prive pas totalement d’effet.
De la même manière dans la seconde affaire, la Cour de cassation a jugé que lorsque l’agent rompt son contrat du fait de circonstances imputables au mandant, l’indemnité compensatrice lui reste acquise, même si le mandant parvient à démontrer que l’agent avait commis une faute grave.
Les mandants devront donc être particulièrement vigilants à la portée pratique de ces deux arrêts, qui s’inscrivent dans un fort esprit de protection des agents commerciaux.