Un réseau national de franchise d’agences immobilières invoquait une violation de la clause de non-affiliation du contrat de franchise par des agences franchisées, celles-ci ayant adhéré à un autre réseau à la suite de la résiliation de leur contrat.
La première question qui se posait à la Cour de cassation était de savoir si des agences immobilières entraient dans le champ des articles L.341-1 et L.341-2 du Code de commerce, ceux-ci faisant seulement référence aux « magasins de commerce de détail ».
Estimant que l’objectif de ces textes est de « mettre un terme aux pratiques contractuelles des réseaux de distribution commerciale qui restreignent la liberté d’entreprendre de leurs affiliés », la Cour de cassation affirme pour la première fois que la notion de commerce de détail doit être entendue non seulement au sens de la vente de marchandises, mais recouvre également toutes activités de services auprès des particuliers, englobant l’activité des agences immobilières.
Faisant application des articles précités, elle a ensuite rappelé les critères cumulatifs qui doivent être remplis pour la validité d’une clause de non-affiliation :
S’agissant du cas d’espèce, la Cour de cassation a estimé que la clause litigieuse du contrat de franchise excédait les limites nécessaires à la protection du savoir-faire du franchiseur et qu’elle devait donc être réputée non écrite dans son intégralité.
Une attention particulière doit donc être apportée lors la rédaction des clauses de non-affiliation dans les contrats de distribution afin qu’elles remplissent l’ensemble des conditions de validité.