Dans cette affaire, une société de vente de saunas et de spas par internet reprochait à un concurrent de reprendre à l’identique sur son site, afin d’optimiser son référencement par les moteurs de recherche, les descriptifs techniques et les « avis du spécialiste » élaborés par elle.
L’entreprise victime a assigné le concurrent qui éditait le site litigieux devant le tribunal de commerce de Nanterre, en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme.
La Cour d’appel de Versailles a considéré qu’aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la demanderesse n’avait été commis et a rejeté les demandes formées par la requérante. Selon elle, la requérante n’avait pas établi l’existence d’un lien de causalité entre l’attitude parasitaire de la société concurrente et le préjudice dont elle se prévalait. Elle a rajouté qu’en tout état de cause, l’éditeur du site n’avait tiré aucun profit de ce référencement puisqu’aucune vente n’avait été réalisée jusqu’à la date de mise en demeure et que, à compter de cette lettre, les références litigieuses avaient été retirées.
L’avis de la Cour de la cassation est tout autre.
Au visa de l’article 1240 du Code civil, la chambre commerciale rappelle la définition de parasitisme comme l’action « consistant à s’immiscer dans le sillage d’autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ».
Dans cet arrêt, la Cour de cassation considère que tout trouble commercial, tel que le parasitisme, génère nécessairement un préjudice.
Ainsi, le critère de la perte du chiffre d’affaires ou de clientèle n’est plus nécessaire pour condamner un concurrent pour parasitisme lorsqu’il a été prouvé que la victime a subi un préjudice, notamment moral.