R : Cette obligation d’information triennale des salariés s’impose aux sociétés commerciales de moins de 250 salariés.
R : Cette information porte à la fois sur des éléments d’information à caractère général sur les possibilités de reprise d’une société par les salariés (principales étapes et aspects juridiques, liste des organismes pouvant fournir un accompagnement ou des conseils aux salariés, dispositifs d’aide financière et d’accompagnement…) et sur des éléments spécifiques à la société (principaux critères de valorisation de la société, structure de son capital et de son évolution prévisible…).
L’obligation d’information à caractère général sur les possibilités de reprise d’une société par les salariés peut être satisfaite par l’indication de l’adresse électronique de sites internet comportant ces informations. En revanche, les informations spécifiques à la société doivent faire l’objet d’une présentation ad hoc.
Cette information doit être délivrée au cours d’une réunion à laquelle les salariés sont convoqués et peut être présentée par écrit ou oralement. Toutefois, l’écrit reste recommandé pour des questions de preuve.
R : Le législateur n’a prévu aucune sanction spécifique. Cependant, il n’est pas exclu que le juge ait un jour à se prononcer sur l’applicabilité de la sanction prévue par le Code de commerce en cas de manquement à l’obligation d’information ponctuelle en cas de défaut d’information périodique.
R : Sont concernées les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise (moins de 50 salariés) et les entreprises qui ont l’obligation de mettre en place un CE dès lors qu’elles emploient moins de 250 salariés et qu’elles réalisent un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total bilan n’excédant pas 43 millions d’euros.
R : Alors que la loi Hamon visait le cas plus large de la « cession », la loi Macron est venue limiter cette obligation d’information ponctuelle aux cas de projet de « vente » d’un fonds de commerce, d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une SARL ou d’une participation représentant plus de 50 % des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions.
Il existe des cas d’exclusion prévus par la loi :
la vente de la participation à un conjoint, ascendant ou descendant,
la vente d’une société sous l’égide d’une procédure collective,
la vente d’une entreprise dont les salariés ont été informés du projet à l’occasion de l’information générale périodique intervenue au cours des douze mois précédents.
R : Les salariés doivent être informés de la volonté du propriétaire du fonds ou de la participation majoritaire de la société de vendre l’entreprise et de leur faculté de présenter une offre de reprise. La loi n’impose la transmission d’aucune autre information et d’aucun document relatif au fonctionnement, à la comptabilité ou à la stratégie de l’entreprise.
Cette information doit être délivrée par tous moyens de nature à rendre certaine la date de réception de l’information.
R : Cette information ponctuelle est délivrée aux salariés par le chef d’entreprise ou l’exploitant du fonds de commerce. Lorsque le propriétaire n’est pas le chef d’entreprise ou l’exploitant du fonds, ce dernier a l’obligation d’informer le chef d’entreprise ou l’exploitant du fonds de son projet qui notifiera ensuite cette information aux salariés de l’entreprise sans délai. Les salariés présenteront ainsi leur offre au chef d’entreprise ou à l’exploitant du fonds, à charge pour ces derniers de la transmettre sans délai au propriétaire.
R : Dans les entreprises de moins de 50 salariés ou dépourvues d’un CE, cette information doit être délivrée 2 mois au moins avant la conclusion du contrat de vente, étant précisé que le point de départ du délai de 2 mois court soit à compter du jour où le dernier salarié a été informé, soit, lorsque le propriétaire de l’entreprise n’est pas le chef d’entreprise ou l’exploitant, à compter de la notification du propriétaire au chef d’entreprise ou à l’exploitant du fonds de son projet de vente.
Dans les entreprises dotées d’un CE, cette information doit intervenir au plus tard au moment où le CE est informé et consulté sur le projet de vente.
En outre, dans les entreprises de moins de 50 salariés ou dépourvues d’un CE, la vente peut intervenir avant l’expiration du délai de 2 mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au vendeur sa décision de ne pas présenter d’offre.
R : Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion sur les informations reçues dans les mêmes conditions que les membres du CE, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter une offre. La méconnaissance de cette obligation expose le salarié à une sanction disciplinaire de son employeur et à une action en réparation du préjudice subi.
R : Les salariés ne disposant d’aucun droit de préférence, le vendeur est totalement libre de choisir s’il souhaite ou non entrer en négociation avec un ou plusieurs salariés. Son refus n’a pas à être motivé.
R : La vente pourra être réalisée dans les 2 ans à compter de l’expiration du délai de 2 mois dont dispose les salariés pour se prononcer sur l’offre de reprise (entreprise non dotée d’un CE) ou à compter de l’information et de la consultation du CE sur le projet de vente de l’entreprise (entreprise dotée d’un CE). Passé ce délai, toute vente sera de nouveau soumise au dispositif d’information ponctuelle.
R : La loi Macron prévoit la possibilité pour les tribunaux de prononcer une amende civile égale à un montant maximal de 2 % du montant de la vente, remplaçant ainsi la nullité de la cession prévue par la loi Hamon et censurée par le Conseil Constitutionnel.