Pour mémoire, la prohibition des agissements sexistes a été consacrée dans le Code du travail en 2015, dans les termes suivants : « Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » (article L.1142-2-1).
Toutefois, le législateur n’a prévu ni sanction spécifique ni régime probatoire particulier, contrairement aux dispositions applicables en matière de harcèlement.
Dans l’affaire jugée le 12 juin 2024, la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur la validité d’un licenciement disciplinaire prononcé à l’encontre d’un salarié coupable d’agissements sexistes.
Le comportement du salarié licencié ne faisait ici visiblement pas débat : ce dernier avait effectivement tenu auprès de ses collègues féminines des propos à connotation sexuelle, insultants, humiliants et dégradants.
Malgré ce constat, la Cour d’appel de Grenoble avait déclaré le licenciement injustifié, car disproportionné, au motif notamment que l’employeur n’avait pas sanctionné le salarié pour des faits similaires commis antérieurement, dont il avait pourtant eu connaissance.
Cet argument est balayé par la haute juridiction.
Après avoir rappelé, d’une part, l’interdiction des agissements sexistes et, d’autre part, l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur, la Cour en déduit que de tels agissements justifient un licenciement disciplinaire et ce « quelle qu’ait pu être l’attitude antérieure de l’employeur ».
Autrement dit, la tolérance de l’employeur ou, à tout le moins, l’absence de sanction prise à l’encontre d’un salarié coupable d’agissements sexistes par le passé ne minore pas la gravité de son comportement, lequel peut toujours être sanctionné par une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement, et ce dans le but de protéger les victimes.
Attention toutefois à la nature de la faute motivant le licenciement en cas de tolérance passée. Au cas particulier, le licenciement a été prononcé pour faute simple, et rien ne permet de garantir que la position des juges aurait été identique face à un licenciement pour faute grave…