Alignement du sort des inventions et logiciels développés par des stagiaires sur celui des salariés

Propriété intellectuelle des inventions créées par des stagiaires et des salariés

Alignement du sort des inventions et logiciels développés par des stagiaires sur celui des salariés

Sécuriser vos actifs
Publiée le 11 mars 2022
L’ordonnance 2021-1658 du 15 décembre 2021 organise la dévolution des droits de propriété intellectuelle des stagiaires inventeurs ou auteurs de logiciels accueillis par une personne morale réalisant de la recherche.

Le texte de l’ordonnance clarifie le régime applicable aux stagiaires inventeurs ou auteurs de logiciel accueillis par une personne morale réalisant de la recherche. Avant la publication de ce texte, le stagiaire demeurait l’unique titulaire des droits sur les inventions et logiciels qu’il développait dans le cadre de ses missions, et il était donc nécessaire de conclure des contrats encadrant la cession de leurs droits.

Le texte se calque sur le régime des salariés et agents publics, prévu par l’article L611-7 et L113-9 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir la dévolution automatique des droits sur l’invention ou des droits d’auteur sur le logiciel à l’employeur.

Qui est concerné par l’ordonnance ?

Sont concernés les créateurs de logiciels et les inventeurs qui ne sont pas salariés ou agents publics de l’Etat, et qui sont accueillis dans le cadre d’une convention par des personnes morales réalisant de la recherche. Il s’agit donc des stagiaires, doctorants étrangers, professeurs et directeurs émérites.

Quels sont les droits concernés ?

Seuls les logiciels et inventions brevetables sont concernés par le texte. Le droit d’auteur (hors logiciel) et les dessins et modèles ne sont donc pas concernés.

Quelles sont les conditions d’application ?

1/ Pour que les personnes morales bénéficient de la dévolution des droits d’auteur sur les logiciels, quatre conditions cumulatives doivent être réunies :

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2/ Concernant les inventions, à l’instar du régime prévu pour les salariés et agents publics, le texte distingue les inventions de missions et les inventions hors mission.

Pour les inventions de mission, il y a une dévolution des droits sur l’invention au bénéfice de la personne morale si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

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Toutes les autres inventions appartiendront à l’inventeur non-salarié ou non agent public.

Cependant, pour les inventions hors mission attribuables, la personne morale aura la possibilité de se voir attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention, à conditions que cette dernière ait été réalisée par le stagiaire :

  • soit dans l’exécution de ses missions et activités ;
  • soit dans le domaine des activités confiées ;
  • soit par la connaissance et l’utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à cette personne morale ou de données procurées par celles-ci.

 

L’inventeur devra en obtenir un juste prix.

Quelle est la date d’entrée en vigueur de ce texte ?

Le texte de l’ordonnance est entré en vigueur le 17 décembre 2021. Certaines modalités d’application relative à la rémunération supplémentaire ou au juste prix doivent être fixées par décret.

  • En pratique, les entreprises concernées par ce nouveau régime vont devoir utilement revoir les politiques de rémunération des inventeurs et auteurs de logiciel ainsi que le contenu des conventions conclues avec les stagiaires et/ou doctorants étrangers et/ou professeurs ou directeurs émérites.
  • Au passage, il sera utile de s’assurer par ailleurs que le traitement des droits d’auteur (hors logiciel) est également sécurisé afin d’éviter toute mauvaise surprise dans le cadre de leur exploitation, notamment par rapport aux clients qui en seraient les bénéficiaires.

 

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