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Altercation entre collègues & Obligation de sécurité de l’employeur

Droit social - Janvier 2023

Altercation entre collègues & Obligation de sécurité de l’employeur

Maîtriser, sécuriser et faire évoluer la gestion quotidienne des ressources humaines dans votre entreprise
Publiée le 20 décembre 2022
Dans une décision du 30 novembre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation considère que l’employeur ne manque pas à son obligation de sécurité lorsqu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir une nouvelle altercation entre collègues avant leur mise à mal par le comportement de l’une d’entre elles (Cass. Soc., 30 novembre 2022, n°21-17.184)

Dans cette affaire, une violente dispute éclate entre deux collègues, notamment en lien avec des antécédents d’ordre personnel, obligeant l’employeur à intervenir à la suite des alertes téléphoniques de témoins.

L’employeur prend alors la décision d’écarter l’une de ces salariées et de procéder à son remplacement momentané.

Cette décision n’est pas bien perçue par cette salariée qui provoque verbalement sa collègue, déclenchant, à nouveau, une altercation entre les deux collègues se traduisant par des insultes et violences physiques.

La salariée « instigatrice » est licenciée pour faute grave, ce qu’elle conteste.

Dans le cadre de cette contestation, la salariée fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les violences physiques et morales.

La Cour de cassation ne partage pas cette analyse : elle considère que la Cour d’appel a justement relevé que l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir la seconde altercation, puisqu’il a notamment répondu aux sollicitations des témoins, pris la décision d’écarter et de remplacer l’une des salariées, et qu’il n’est pas établi qu’il a eu antérieurement connaissance d’une hostilité entre les deux salariées.

Cette décision, dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation, vient donc rappeler que l’employeur est certes tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, mais qu’il peut justifier de son respect en attestant avoir pris les mesures nécessaires pour en assurer sa pleine efficacité.

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