Si, pendant la durée du bail, le bien loué est détruit en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit et s’il n’est détruit qu’en partie, le locataire peut, suivant les circonstances, demander une diminution du prix (article 1722 du Code civil).
Un locataire, contraint de fermer son commerce pendant le confinement mis en place par le Gouvernement pour enrayer la crise sanitaire, se prévaut de l’article susmentionné pour refuser de payer les loyers dus du 16 mars au 11 mai 2020.
La Cour d’appel de Versailles, saisie en référé, estime que s’il n’y a pas destruction physique du bien objet du bail, il y a juridiquement perte lorsque le locataire ne peut plus jouir du local loué ou ne peut plus en user conformément à sa destination.
Tel était le cas en l’espèce sur la période du 1er confinement. En conséquence, les arguments du preneur revêtent le caractère d’une contestation sérieuse opposable à l’action du bailleur en paiement des loyers.