Lors d’une AGOA tenue le 30 avril 2017, les associés d’une société ont décidé d’affecter le bénéfice de l'exercice clos au compte « report à nouveau ». Les associés ont ensuite décidé, lors d’une nouvelle Assemblée Générale tenue le 3 juillet 2017, de procéder à une distribution de dividendes prélevés sur le report à nouveau. Les associés ont ensuite procédé à la cession de la totalité de leur participation dans le capital de la société. Face à l’opposition du nouvel acquéreur de mettre en paiement des dividendes aux anciens associés, ces derniers ont intenté une action en paiement contre la société.
Dans un arrêt du 12 février 2025, la Cour de cassation énonce qu’il résulte de la combinaison des articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce, lesquels sont impératifs, que le report bénéficiaire d’un exercice « est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice peut décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution ».
Ainsi, la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent encourt la nullité.
Cette décision est en opposition avec un arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 janvier 2025 (CA Paris, 30 janv. 2025, n°22/17478), rendu moins de deux semaines avant ladite décision, qui admettait la distribution prélevée sur les réserves et le report à nouveau en dehors de l’AGOA. Rappelons également que le Tribunal de commerce Paris (aujourd’hui Tribunal des activités économiques de Paris) avait, dans sa décision du 23 septembre 2022, écarté toute possibilité de distribution de réserves en dehors de l’AGOA, à rebours de la pratique de place et de l’opinion de la majorité de la doctrine.
Seule l’AGOA peut décider de l’affectation et de la distribution du report à nouveau, sous peine de nullité. La solution apportée par la Cour de cassation ne porte néanmoins que sur la distribution du report à nouveau. Par conséquent, les distributions de dividendes prélevés sur les réserves demeurent, pour l’heure, possibles.