Pour mémoire, la clause de non-sollicitation de personnel est celle par laquelle les parties s’interdisent, pendant une durée déterminée, d’embaucher ou de tenter d’embaucher le personnel de l’autre partie. Elle est à différencier de la clause de non-concurrence qui a pour objet d’interdire à une autre partie de concurrencer l’autre en exerçant, directement ou indirectement, une activité commerciale similaire.
Si la validité de la clause de non-concurrence est soumise à des conditions précises (notamment, champ limité dans l’espèce, dans le temps et dans son objet), il n’en était, jusque-là, rien pour la clause de non-sollicitation.
Cependant, la Cour de cassation, par son arrêt du 27 mai 2021, semble faire évoluer sa jurisprudence.
En d’autres termes, l’entreprise qui stipule une clause de non-sollicitation de personnel doit se justifier par des intérêts légitimes : la clause doit être nécessaire à l’entreprise qui en bénéficie.
Attention donc à la rédaction des clauses de non-sollicitation de personnel insérées dans vos contrats. En pratique, il conviendrait de justifier les motivations de la clause mais également d’encadrer sa durée, voire les territoires concernés par la non-sollicitation. Il serait également recommandé de limiter son champ d’application à des secteurs déterminés et de cibler les collaborateurs concernés (salariés, agents commerciaux, sous-traitants etc).