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LA CONTRE-VISITE MÉDICALE EN CAS D’ARRÊT MALADIE ENCADRÉE PAR DE NOUVELLES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL

LA CONTRE-VISITE MÉDICALE EN CAS D’ARRÊT MALADIE ENCADRÉE PAR DE NOUVELLES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL

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Publiée le 16 juillet 2024
Un décret du 5 juillet dernier arrête les modalités et conditions d’organisation de la contre-visite diligentée par l’employeur en cas d’arrêt maladie, jusqu’ici jurisprudentielles.

Pour mémoire, la contre-visite médicale permet à l’employeur, en contrepartie de l’obligation de maintenir le salaire, de s’assurer de la justification d’un arrêt de travail pour maladie d’un salarié, de sa durée et de la présence du salarié à son domicile. 

Dorénavant, dès le début de son arrêt de travail, et à chaque changement, le salarié doit communiquer à son employeur son lieu de repos s’il est différent de son domicile ainsi que, si les sorties sont libres, les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer.

Le médecin mandaté par l’employeur peut effectuer la contre-visite à tout moment de l’arrêt de travail et choisit désormais le lieu du contrôle :

  • Le domicile ou le lieu de repos communiqué par le salarié, sans être tenu de prévenir le salarié de sa venue ;
  • Au cabinet médical sur convocation.

À l’issue du contrôle, le médecin mandaté transmet son rapport au médecin-conseil de la caisse et informe l’employeur du caractère justifié ou non de l’arrêt de travail.

L’employeur doit à son tour et sans délai transmettre cette information au salarié.

Rappelons que, depuis le 1er janvier 2024, la contre-visite peut également conduire à la suspension automatique, par la Caisse d’assurance maladie, du versement des indemnités journalières.

(Décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 relatif à la contre-visite mentionnée à l'article L. 1226-1 du Code du travail)

Encadrée par de nouvelles dispositions du code du travail

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