Dans cette affaire, l’employeur avait notifié au salarié une rétrogradation disciplinaire, effective sous réserve que le salarié l’accepte, assortie d’une baisse de sa rémunération contractuelle. Le salarié a accepté cette rétrogradation en signant un avenant à son contrat de travail.
Puis, 10 mois plus tard, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes pour demander l’annulation de cette sanction et son rétablissement à un poste de qualification et de rémunération équivalentes à son précédent emploi.
La Cour d’appel l’a débouté de ses demandes en retenant que le salarié avait retourné l’avenant à son contrat de travail signé et assorti de la mention «?Lu et approuvé? ».
A tort selon la Cour de cassation qui pose le principe selon lequel accepter la modification du contrat de travail proposée par l’employeur pour sanctionner un comportement fautif ne vaut pas renonciation du droit à contester la régularité de la procédure disciplinaire et le bien-fondé de la sanction.
Par conséquent, l’acceptation du salarié vise seulement la modification du contrat de travail qu’implique la sanction et ne vaut ni aveu de la faute ni acquiescement à la sanction.