Par principe, l’article L. 442-6 I 5 du Code de commerce dispose, que celui qui rompt brutalement une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte de la durée de la relation, engage sa responsabilité et l’oblige à réparer le préjudice subi par son cocontractant.
La jurisprudence avait déjà étendu l’application du régime de la rupture brutale des relations commerciales établies, en admettant qu’une modification substantielle du contrat pouvait être assimilée à une rupture des relations commerciales établies.
Toutefois, la cour de cassation a procédé à un revirement partiel de sa jurisprudence et a estimé que le changement de cocontractant ne suffit pas à caractériser une modification substantielle permettant de justifier l’application de l’article L. 442-6 I 5 du Code de commerce.
Cette décision soulève des interrogations s’agissant du caractère intuitu personae de certaines relations commerciales, dans la mesure où les qualités et la personnalité du cocontractant sont déterminantes du consentement des parties.
Tel est notamment le cas de sa situation financière, de sa compétence, de son réseau, ou encore de manière plus récente de ses engagements économiques et sociaux.
Il est donc important de bien veiller à spécifier dans vos contrats le caractère déterminant de l’identité de votre cocontractant.