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Les membres du Conseil de surveillance d’une SAS peuvent être qualifiés de dirigeants de fait

Les membres du Conseil de surveillance d’une SAS peuvent être qualifiés de dirigeants de fait

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Publiée le 03 mai 2024
Il est impératif, lors la mise en place de la gouvernance de la Société, de veiller aux différents droits et prérogatives accordés aux membres des organes sociaux de celle-ci, afin de maitriser les risques liés à une requalification en direction de fait de certains membres.

Dans un arrêt du 1er février 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est intéressée à la notion de dirigeant de fait.

En l’espèce, l’URSSAF a adressé à une société par actions simplifiée (SAS) un avis de redressement au titre de la rémunération versée au président et au vice-président de son conseil de surveillance. L’URSSAF considère que ces personnes exercent, de fait, des fonctions de direction au sein de la société et doivent donc être affiliées aux assurances sociales du régime général de la sécurité sociale.

La société conteste le redressement, estimant que seuls les dirigeants de droit d’une SAS doivent être affiliés aux assurances sociales du régime général. Tel n’était pas le cas des membres d’un conseil de surveillance, qui n’ont pas en principe le pouvoir de s’immiscer dans la gestion des dirigeants sociaux.

La Cour de cassation rejette le recours de la société. Elle rappelle qu’en principe, les membres du conseil de surveillance des SAS ont pour seule mission de contrôler les organes de direction de droit de la société sans en assumer la gestion, à moins qu’ils exercent en réalité et dans les faits une fonction de direction.

Or tel était le cas dans cette affaire. La Cour de cassation relève un faisceau d’indices démontrant que les membres du conseil de surveillance exerçaient effectivement une direction de fait au sein de la SAS. Elle se fonde notamment sur la rédaction des statuts, lesquels prévoyaient que certains actes ne pouvaient pas être accomplis sans l’accord du conseil de surveillance : les membres de ce conseil pouvaient donc s’immiscer dans la direction de la société.

D’autres indices laissaient supposer l’existence d’une direction de fait : le président du conseil avait exercé des fonctions de PDG au sein de la société, avait été actionnaire majoritaire, et percevait une rémunération nettement supérieure à celle des membres du directoire.

Cet arrêt rappelle que la qualification de dirigeant de fait peut être retenue grâce à un faisceau d’indices démontrant que l’intéressé participe de façon active à la gestion de la société (qualité de l’intéressé, pouvoir de contrôle dont il bénéficie, montant de sa rémunération, etc.).

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