Pour rappel, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’employeur est tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du CSP par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation (à titre d’exemples : Cass. soc., 14 avril 2010, n° 08-45.399 ; 27 mai 2020, n° 18-24.531). À défaut, la rupture est considérée comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Dans cette affaire, il avait été proposé à deux salariés le bénéfice du CSP lors des entretiens préalables à leurs licenciements économiques, qu’ils avaient accepté le jour même. Mais l’employeur n’a adressé une lettre énonçant le motif économique des ruptures que quelques jours plus tard.
Les salariés ont par la suite saisi la juridiction prud’homale pour contester la rupture de leur contrat, au motif qu’ils n’avaient pas été informés dans les délais de la motivation économique. En défense, l’employeur a tenté d’argumenter que leur adhésion au CSP était irrégulière puisque le délai de réflexion de 21 jours pour accepter ou non le CSP ne débute qu’à compter du lendemain de la proposition de ce dispositif.
Or, la Cour de cassation a relevé qu’aucun texte n’interdit au salarié d’accepter le CSP le jour même de sa proposition. Dès lors, les acceptations du CSP étant parfaitement valables, les notifications tardives du motif économique ont rendu les ruptures sans cause réelle et sérieuse.
Cet arrêt confirme qu’il convient de remettre au salarié l’écrit énonçant le motif économique du licenciement au plus tard lors de la proposition d’adhésion au CSP, afin d’éviter tout contentieux.
Il convient donc d’être particulièrement vigilant en cas de proposition de ce dispositif, aussi bien sur les délais applicables que sur la rédaction de la motivation économique. Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans ce cadre.