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Maladie professionnelle hors tableau et charge de la preuve

Maladie professionnelle hors tableau et charge de la preuve

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Publiée le 03 février 2025
Dans deux arrêts rendus les 24 janvier 2025 et 7 février suivant (respectivement n°21/09820 et 21/05628), la Cour d’appel de Paris a indiqué qu’il appartient à la Caisse de démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par un salarié et le travail de ce dernier.

Rappel sur les conditions de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau

Conformément aux dispositions de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, une maladie, bien que non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsque, cumulativement :

  • Elle entraine le décès du salarié ou une incapacité permanente prévisionnelle d’un taux d’au moins 25% ;
  • Elle est essentiellement et directement causée par le travail de la victime.

Les deux arrêts rendus par la Cour d’appel de Paris sont venus juger inopposables à l’employeur deux décisions de prise en charge prises par les CPAM en l’absence de lien direct et essentiel démontré entre la pathologie déclarée et les conditions de travail du salarié.

Il appartient à la CPAM de démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail, nonobstant les avis favorables du CRRMP

En l’espèce, les CPAM avaient pris en charge au titre de la législation des risques professionnels deux déclarations de maladie pour dépression et épuisement professionnel – burn out.

Les deux affections déclarées par les salariés ne relevant d’aucun tableau, les Caisses avaient logiquement transmis les dossiers à deux CRRMP, lesquels avaient chacun rendu un avis favorable en considérant qu’il existait un lien de causalité direct et essentiel entre les pathologies déclarées et les conditions de travail des salariés.

La Cour d’appel de Paris, après avoir rappelé qu’elle n’est pas liée par les avis, même concordants, du CRRMP et qu’il appartient à la Caisse, en l’absence de présomption d’imputabilité, d’établir ce lien direct et essentiel, s’est ensuite livré à une complète analyse des pièces du dossier pour déterminer si un lien direct et essentiel existait, ou non, entre la pathologie et le travail du salarié.

Or, dans les deux espèces, la Cour d’appel est venue :

  • Critiquer la rédaction des avis rendus par les CRRMP, lesquels étaient rédigés dans des termes généraux ;
  • Souverainement constater que les pièces du dossier ne permettaient pas d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre les maladies déclarées par les salariés et les conditions de travail de ces derniers ;
  • Juger, en conséquence, les décisions de prises en charge des CPAM inopposables à l’employeur.

De telles solutions viennent rappeler aux employeurs l’importance de :

  • Contester les décisions de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels des maladies déclarés par les salariés, y compris lorsqu’un CRRMP vient rendre un avis favorable à la prise en charge de celles-ci ;
  • Formaliser un réel suivi des conditions de travail du salarié (entretien annuel, suivi de la charge de travail en cas de convention de forfait en jours, formations, etc.).

En effet, d’une part, la Cour d’appel de Paris, tout en réaffirmant que les seuls dires du salarié sont insuffisants pour faire reconnaitre ledit lien, vient clairement faire peser la charge de la preuve sur la CPAM pour caractériser l’existence du lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail du salarié.

D’autre part, en l’absence d’une quelconque présomption d’imputabilité en faveur de la Caisse, il est envisageable, s’agissant de pathologies d’ordres psychologiques, que la démonstration par l’employeur (i) que le salarié ait été formé et accompagné dans l’exécution de ses missions (notamment en cas d’évolution de celles-ci), (ii) que sa charge de travail faisait l’objet d’un suivi régulier ou (iii) que les entretiens annuels d’évaluation du salarié ne faisaient ressortir aucune difficulté particulière, puisse conduire à faire échec à l’existence du lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail du salarié.

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