Pour rappel, l’article L.242-5 du Code de sécurité sociale et l’arrêté du 8 octobre 2020 viennent préciser dans quelles conditions la notification des taux de cotisations AT-MP des entreprises intervient et, par voie de conséquence, à compter de quelle date court le délai de 2 mois permettant à ces dernières de contester ledit taux.
Il en résulte que :
Dans différentes affaires présentées devant les juges de la Cour d'appel d’Amiens, seule compétente en matière de tarification, s’est posé la question de savoir à quelle date était réputée notifiée la décision de fixation du taux de cotisation AT-MP lorsque l’employeur consultait celle-ci avant la réception du courriel de la CARSAT l’informant de la mise à disposition de ladite décision.
Par deux arrêts des 5 mai et 26 juin 2023, la Cour d’appel d’Amiens a alors sollicité l’avis de la Cour de cassation de la question suivante :
« … Résulte-t-il du quatrième aliéna de l’article L.242-5 du Code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 8 octobre 2020 que la notification électronique du taux de cotisation AT/MP d’un employeur faisant courir le délai de recours à l’encontre de ce taux ne peut intervenir qu’après que l’employeur se soit vu notifier la mise à disposition de la décision portant sur le taux ou au contraire résulte-t-il de ces textes que la notification faisant courir le délai de recours peut intervenir avant toute notification à l’employeur de la mise à disposition de la décision sur le taux ?… ».
Question à laquelle la Cour de cassation est venue clairement répondre en indiquant que lorsque la décision de fixation du taux de cotisation AT-MP est consultée par l’employeur avant le courriel de la CARSAT l’informant de la mise à disposition de ladite décision, celle-ci sera réputée notifiée à la date de première consultation par l’employeur.
Par conséquent, dans pareille hypothèse, le délai de contestation de 2 mois ouvert à l’employeur pour contester la décision de fixation de son taux de cotisation AT-MP court dès sa consultation de ladite décision, peu important la date à laquelle la CARSAT l’informe ensuite de la mise à disposition de celle-ci.