Pour rappel, la Cour de cassation définit un accident du travail comme tout fait précis, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion pour le salarié.
Il résulte d’une telle définition une présomption d'imputabilité du fait accidentel au travail en faveur du salarié, dans la mesure où est posé comme principe que tout accident survenu par le fait ou l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
S’agissant d’une présomption simple, l'employeur peut quant à lui la remettre en cause en démontrant que la lésion invoquée par le salarié a une origine totalement étrangère au travail.
Ladite présomption ne peut toutefois jouer que si le salarié, ou la Caisse primaire d’assurance maladie, rapporte la preuve de la réalité du fait accidentel.
C’est sur la base de ce deuxième argument qu'un employeur a notamment obtenu gain de cause et l’inopposabilité d’une décision de prise en charge d’un accident au titre de la législation des risques professionnels devant la Cour d'appel de Dijon.
Dans l'affaire présentée devant les juges de la Cour d'appel de Dijon, un employeur contestait la décision de reconnaissance par la Caisse d’un accident du travail résultant d’une altercation entre une salariée et son supérieur hiérarchique aux temps et lieu de travail.
Or, en l’espèce, le fait accidentel, contesté par l’employeur, ne résultait que des seules affirmations de la salariée qui alléguait que « … lors d’une discussion avec son supérieur hiérarchique… », elle avait été « …victime de chantage… ».
Ainsi, la Cour est venue rappeler que, si la preuve d’un fait accidentel peut être rapportée par tous moyens, « … les seules allégations de la victime (…) sont insuffisantes en l’absence de témoin direct des faits… » et que « … la décision de la caisse ne peut reposer sur les seules affirmations de la salariée… ».
En conséquence, la Cour d’appel de Dijon a déclaré inopposable à l’égard de l’employeur la décision de prise en charge de la Caisse primaire d’assurance maladie.
Il n’est pas inintéressant de préciser ici que, si la Caisse a vainement tenté de s’opposer aux arguments de l’employeur, celle-ci adopte pour autant un raisonnement totalement identique, dans le cadre de ses propres rapports avec les salariés, afin de faire échec à la prise en charge de faits accidentels au titre de la législation des risques professionnels (voir Cour d’appel d’Orléans, 4 juillet 2023 n°22/00255).
Aux termes de son arrêt, les juges de la Cour d’appel de Dijon sont également venus ajouter une condition dans la définition de l’accident du travail en évoquant l’absence d’un fait accidentel « … anormal… », outre la nécessité du caractère précis et soudain de ce dernier, pour juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels.
Il apparaitrait ainsi opportun pour l’employeur d’invoquer l’absence d’un tel caractère anormal du fait accidentel dans le cadre d’éventuelles réserves motivées ensuite de la déclaration d’accident du travail, ou ensuite d’une décision de prise en charge de la Caisse qu’il souhaiterait contester.
Si l’ajout d’une telle condition dans la définition de la notion d’accident du travail peut sembler contestable à la lecture des textes et de la position de la Cour de cassation, elle n’est néanmoins pas à négliger, car de nature à renforcer la position de l’employeur souhaitant éviter, ou contester, la reconnaissance d’un accident du travail par la Caisse.