Un contentieux abondant s’est développé en matière de vente d’installations photovoltaïques, de nombreux particuliers cherchant à se désengager, déçus par la rentabilité de leur investissement.
En l’espèce, à la suite d’un démarchage, des particuliers concluent avec une société spécialisée un contrat de fourniture et d’installation d’un équipement photovoltaïque, qu’ils financent par un prêt souscrit le même jour.
Après la mise en service de l’installation de production électrique, laquelle avait fonctionné au moins pendant deux ans, les acheteurs agissent contre le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de prêt. Ils font valoir que le bon de commande ne contenait pas notamment la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts (art. L 111-1 du Code de la consommation notamment).
La Cour de cassation écarte cet argument en disant que les dispositions du Code de la consommation fixant les mentions à faire figurer au contrat étaient reproduites au dos du bon de commande, après les conditions générales de vente, dans des caractères de petite taille, mais parfaitement lisibles. Or, cette obligation légale a pour objet de permettre au consommateur de vérifier que les mentions obligatoires à porter au contrat y figurent bel et bien et, à défaut, de ne pas poursuivre l’exécution de celui-ci.
Aussi, les acheteurs ne pouvaient pas ignorer que les mentions manquantes au contrat pouvaient leur permettre de se prévaloir de la nullité de ce dernier et de renoncer à son exécution.
Point d’attention particulier : la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque qu’à la condition que les parties ne l’aient stipulé au contrat comme étant une condition essentielle de celui-ci (Cass. 1e civ. 21-10-2020, n° 18-26.761).