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Origine professionnelle de l’inaptitude et lien avec une décision de prise en charge par la CPAM non contestée par l’employeur

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Origine professionnelle de l’inaptitude et lien avec une décision de prise en charge par la CPAM non contestée par l’employeur

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Publiée le 06 décembre 2024
Dans un arrêt rendu le 18 septembre 2024 (n°22-22.782), la Cour de cassation est venue préciser que la qualification d’accident du travail ou de maladie professionnelle reconnue par la CPAM par une décision non remise en cause s’imposait au juge prud’homal.

Rappel sur l’application des règles protectrices des articles L.1226-10 et L.1226-14 du Code du travail

De manière constante, lorsqu’il est saisi d’un litige relatif à l’origine professionnelle de l’inaptitude d’un salarié, le juge prud’homal doit cumulativement constater :

  • L’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
  • Le fait que l’inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine ledit accident ou ladite maladie professionnelle ;
  • Le fait que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

 

L’arrêt du 18 septembre 2024 reprend ses trois conditions cumulatives tout en venant préciser la première relative à l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

La décision de la CPAM reconnaissant l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’impose au juge prud’homal

En l’espèce, la CPAM avait reconnu l’existence d’un accident du travail du salarié et cette décision n’avait fait l’objet d’aucun recours par l’employeur.

Jusqu’à alors, la Cour de cassation faisait état d’une autonomie totale du juge prud’homal vis-à-vis des décisions des organismes de sécurité sociale.

Autrement dit, peu important l’existence d’une décision de prise en charge (ou de refus de) par la CPAM, le juge prud’homal restait souverain pour apprécier l’existence, ou non, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre d’un litige relatif à l’origine professionnelle de l’inaptitude.

C’est précisément ce qu’était venue réaffirmer la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 31 août 2022 en considérant qu’il appartenait « … au salarié de rapporter la preuve de l’accident du travail, la juridiction prud’homale appréciant son existence de manière autonome, indépendamment de la juridiction de sécurité sociale et de la CPAM… ».

La Cour de cassation est néanmoins venue censurer une telle analyse en affirmant que « … lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal… ».

Autrement dit, le juge prud’homal est lié par la décision de la CPAM, si celle-ci est devenue définitive, et ne peut que se prononcer sur les deux autres conditions susvisées pour permettre à un salarié de faire juger l’origine professionnelle de son inaptitude.

Une telle solution vient rappeler aux employeurs l’importance de contester les décisions de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels des accidents et maladies déclarés par les salariés.

En effet, à défaut de recours entrepris à l’encontre d’une décision de prise en charge de la CPAM, l’employeur ne pourra plus contester l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle devant les juridictions prud’homales.

Si l’on pourrait raisonnablement penser que la position de la Cour de cassation puisse être la même en présence d’une décision de refus de prise en charge par la CPAM non remise en cause par l’assuré, un arrêt également rendu le 18 septembre dernier par la Cour semble indiquer le contraire bien que les faits spécifiques de l’espèce doivent nous inciter à la prudence sur ce point.

La situation serait en revanche bien différente face à une éventuelle décision d’inopposabilité qui ne s’imposerait quant à elle pas au juge prud’homal.

Cela étant, l’engagement d’un recours devant les juridictions de sécurité sociale permettrait, à minima, de pouvoir débattre devant celui-ci de l’existence, ou non, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle afin de s’offrir un moyen supplémentaire de tenter de s’opposer aux demandes du salarié relatives à l’origine professionnelle de son inaptitude (à savoir le paiement d’une indemnité équivalente au préavis légal et d’une indemnité spéciale de licenciement).

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