La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 mars 2021, est venue réaffirmer le principe de libre révocabilité des mandataires sociaux.
Dans cette affaire, un actionnaire, après avoir pris une participation majoritaire dans une société, est nommé président du conseil d’administration. Il conclut un pacte d’associé avec l’ancien dirigeant, par ailleurs toujours associé et également directeur général délégué. Ce pacte prévoit notamment que le conseil d’administration de la société doit être composé de manière égalitaire entre les deux groupes d’actionnaires composant la société.
Le directeur général délégué est ensuite révoqué de ses fonctions par le conseil d’administration, par deux voix contre une, un des administrateurs ayant dans l’intervalle démissionné. Le directeur général a donc estimé que les conditions de sa révocation ne respectaient pas les stipulations du pacte d’actionnaire, et a réclamé des dommages et intérêts à l’actionnaire majoritaire de la société.
Sa demande a été rejetée par la Cour de cassation, qui profite de cet arrêt pour rappeler que le principe de libre révocabilité des mandataires sociaux, qui s’applique au directeur général délégué, s’oppose à toute stipulation ayant pour objet ou pour effet d’entraver ou de restreindre l’exercice du droit de révocation. Tel était le cas de la clause du pacte selon laquelle le conseil d’administration devait être composé de façon paritaire entre les deux groupes d’actionnaires, qui était donc illicite.
Il est donc important, dans la rédaction des statuts ou des pactes extrastatutaires, de veiller à maintenir la libre révocabilité des dirigeants sociaux.