A réception d’une déclaration de maladie professionnelle, il convient de distinguer selon que la pathologie est, ou non, inscrite dans un tableau de maladie professionnelle.
Dans la négative et si le Médecin conseil juge que le taux d’incapacité prévisible de la victime est supérieur ou égal à 25%, la CPAM doit transmettre l’entier dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle au CRRMP.
Dans le cadre de cette procédure et de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la Caisse se doit de respecter le principe du contradictoire à l’égard des parties (victime et employeur).
Celui-ci suppose notamment la mise à disposition de l’entier dossier prévu par l’article R441-14 du Code de la sécurité sociale auprès de la victime et de l’employeur pendant 40 jours francs
Dans ce cadre, l’article R461-10 du Code de la sécurité sociale vient préciser que :
En l’espèce, dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, la CPAM du Loiret avait adressé un courrier, daté du 15 juin 2021, à l’employeur l’informant de ce que le CRRMP était saisi et qu’il était possible pour lui de :
Or, par un tel courrier, la Caisse n’a pas tenu compte de sa date de réception par l’employeur, l’accusé de réception ayant été signé le 18 juin 2021 par ce dernier.
Autrement dit, l’employeur a effectivement disposé d’un délai inférieur à 30 et 40 jours francs pour consulter le dossier constitué par la Caisse, le compléter ou formuler d’éventuelles observations.
Dans pareil contexte, l’employeur a sollicité que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation des risques professionnels lui soit déclarée inopposable.
La Cour d’appel d’Orléans lui a donné raison en jugeant que le non-respect des délais prévus par l’article R461-10 du Code de la sécurité sociale constituait une violation du principe du contradictoire et, qu’en conséquence, la maladie professionnelle devait lui être déclarée inopposable :
« … L’accusé de réception de ce courrier ayant été signé le 18 juin 2021, le point de départ du délai de consultation du dossier de 30 jours prévu par l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale était le 19 juin 2021, s’agissant de jours francs, de sorte que ce délai expirait le 18 juillet 2021.
La société ayant eu la possibilité de consulter le dossier jusqu’au 16 juillet 2021 seulement, ce délai n’a pas été respecté, de même que le délai supplémentaire de 10 jours pour formuler des observations puisque l’employeur en avait la possibilité jusqu’au 27 juillet 2021 seulement, au lieu du 28 juillet 2021(…).
Cette maladie professionnelle sera déclarée inopposable à la société… ».
Cet arrêt constitue ainsi un rappel sur la nécessité d’être extrêmement vigilant s’agissant des procédures d’instruction diligentées par les CPAM, lesquelles, en cas de non-respect du principe du contradictoire, peuvent être déclarées inopposables aux employeurs… hypothèse qui aura, par ricochet, un impact bénéfique sur les taux de cotisation AT/MP de ces derniers.