Dans un arrêt du 8 février 2022, la Cour d’Appel de Chambéry s’est intéressée au caractère abusif de la révocation prononcée à l’encontre du président-directeur général.
Dans cette affaire, le président-directeur général d’une société anonyme (SA), révoqué par le conseil d’administration, assigne la société afin d’obtenir des dommages et intérêts, en considérant que sa révocation, décidée sur la base d’arguments « fallacieux » est abusive.
La Cour d’appel de Chambéry rejette cette demande, en rappelant que le président-directeur général d’une SA est révocable ad-nutum, c’est-à-dire à tout moment sans préavis, ni indemnités, et sans avoir à préciser de motifs à l’appui de cette révocation.
La Cour d’Appel précise que le caractère abusif de la révocation ne sera retenu que
Ces différents points rappelés, la Cour d’appel de Chambéry juge que le caractère « fallacieux » des motifs et arguments retenus dans la décision de révocation est inopérant pour permettre de qualifier une révocation d’abusive, et que seules les conditions dans laquelle cette dernière est intervenue doivent être examinées afin de déterminer si une révocation est abusive ou non.
A titre d’exemple, la révocation d’un dirigeant sera considérée comme abusive si le dirigeant révoqué n’a pas été en mesure de présenter ses observations antérieurement à la décision.
Il est donc essentiel, lorsqu’est envisagée la révocation d’un dirigeant, de porter une attention particulière aux conditions dans lesquelles celle-ci sera décidée et prononcée.
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