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Régime d’intégration fiscale : la convention d’intégration peut être adaptée, filiale par filiale, et cela même par le biais d’une note interne

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Brève "Droit fiscal" - Novembre/ décembre 2016

Régime d’intégration fiscale : la convention d’intégration peut être adaptée, filiale par filiale, et cela même par le biais d’une note interne

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Publiée le 09 décembre 2016
Le Conseil d’État, dans une décision du 13 octobre dernier, est venu compléter sa jurisprudence sur les conditions de répartition, à l’intérieur d’un groupe fiscalement intégré, des charges ou des économies d’impôt résultant de l’application du régime de groupe et du formalisme, notamment des avenants à la convention d’intégration fiscale.

Dans le cadre du régime d’intégration fiscale, l’impôt sur les sociétés et les impositions additionnelles sont acquittés par la seule société tête de groupe sur le résultat d’ensemble du groupe, lui-même déterminé par l’addition des résultats des différentes sociétés du groupe après d’éventuels retraitements liés au régime de l’intégration fiscale.

L’intérêt du régime de l’intégration fiscale est qu’il permet de réaliser des économies d’impôt par imputation des déficits apportés par certaines filiales sur les bénéfices réalisés par d’autres.

Toutefois, la loi est silencieuse sur la répartition entre les différentes sociétés du groupe de cette charge ou de ces économies d’impôts.

Pour combler ce silence de la loi, les praticiens ont mis en place, par le biais de conventions, des accords entre la société mère et ses filiales intégrées en vue de prévoir la répartition entre les différentes sociétés du groupe :

  • des impôts acquittés par la société mère au nom du groupe,

  • des économies d’impôt résultant de l’application du régime de l’intégration.

La jurisprudence a reconnu cette pratique et garantit au groupe intégré une liberté de principe pour répartir conventionnellement la charge fiscale du groupe entre les différentes entités qui le composent, sous certaines limites que sont :

  • l’intérêt social de chaque société du groupe, qui doit être sauvegardé ;

  • les droits des associés minoritaires, qui ne doivent pas être lésés.

Mais, sous ces deux réserves, est-il possible d’adapter au cas par cas, voire de déroger ponctuellement aux conventions d’intégration fiscale pour tenir compte de la situation spécifique d’une filiale ?

Dans un arrêt récent du 13 octobre 2016 dit arrêt SAFRAN (n°388410), le Conseil d’État vient d’apporter une réponse positive à cette question en jugeant qu’une société tête de groupe est en droit de conclure des conventions différentes en fonction des filiales sous réserve du respect des deux limites rappelées ci-dessus et du fait que la répartition proposée tienne compte des résultats propres de chaque société.

Par ailleurs, le Conseil d’État apporte une seconde précision d’importance quant au formalisme des conventions d’intégration fiscale.

En effet, le Rapporteur public dans cette affaire a pu rappeler qu’« aucun texte ne prévoit de formalisme particulier en matière de convention d’intégration fiscale ». Se fondant sur son analyse, le Conseil d’État a pu valider qu’une convention d’intégration, amendée par le seul biais d’une note interne au groupe, signée par le seul responsable fiscal du groupe et adressée aux responsables exécutifs des filiales, était de ce fait opposable à l’administration fiscale.

Ainsi, et comme le rapporteur public dans cette affaire l’a souligné, il n’y a pas nécessairement un parallélisme des formes entre une convention d’intégration fiscale signée par les entités membres du groupe, et un avenant qui peut être signé seulement par le représentant légal de la société mère.

Il convient toutefois d’être vigilant sur la portée de cette décision, dans la mesure où la signature de la filiale n’a pas été exigée, au cas particulier, dès lors que cet avenant avait été prévu à son avantage exclusif.

Cela n’est pas toujours le cas et, en définitive, nous ne pouvons que recommander de formaliser par écrit les règles que les entités d’un groupe fiscal ont entendu se donner.

Nous vous rappelons dans ce cadre que les conventions d’intégration fiscale ne sont pas soumises à la procédure des conventions réglementées, la compagnie nationale des commissaires aux comptes les considérant comme des opérations courantes.

Nous attirons également votre attention sur le fait qu’au regard des nouvelles dispositions de l’article 1161 du Code Civil, introduit par la réforme du droit des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, ces conventions devront être signées par deux personnes physiques différentes, l’une représentant la société tête de groupe, l’autre représentant la filiale intégrée.

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