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Restreindre la liberté de circulation des représentants du personnel en grève : c’est possible sous certaines conditions

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Droit social - Mars 2021 // Image : @Freepik

Restreindre la liberté de circulation des représentants du personnel en grève : c’est possible sous certaines conditions

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Publiée le 08 mars 2021
La Cour de cassation reconnaît à l’employeur le droit de restreindre la liberté de circulation des représentants du personnel dans le cadre d’un mouvement de grève en cas d’abus de ces derniers. (Cass. Soc., 10 février 2021, n° 19-14.021).

Le Code du travail consacre la liberté de circulation des représentants du personnel dans l’entreprise. Ce principe est d’ordre public et ne peut être limité qu’en cas de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés, laquelle est caractérisée, selon la jurisprudence, dans deux situations :

  • en cas d’atteinte à la santé, l’hygiène ou la sécurité ;
  • en cas d’abus des représentants du personnel.

 

Pour la première fois, la Cour de cassation précise que la liberté de circulation des représentants du personnel s’exerce de la même manière en cas de grève.

La Juridiction reconnaît ainsi à l’employeur la possibilité d’apporter des restrictions à la liberté de circulations des élus dans le cadre d’un mouvement de grève :

  • en cas d’abus de ceux-ci,
  • à condition que la restriction soit proportionnée aux abus commis.

 

Dans cette affaire concernant des représentants du personnel salarié d’un prestataire extérieur chargé du nettoyage des chambres d’un hôtel de luxe, les deux conditions étaient remplies.

En effet, s’agissant de la première condition, la Cour de cassation juge que le fait, pour les représentants du personnel en grève d’avoir, au sein de l’hôtel, usé d’un mégaphone et de sifflets, poussé des cris, intimidé les salariés non-grévistes, distribué des tracts aux clients et d’être entrés de force dans une chambre occupée caractérisait un trouble manifestement illicite constitutif d’un abus.

S’agissant de la seconde, le fait pour la direction de l’hôtel de leur avoir alors, dans un premier temps, interdit l’accès à l’hôtel puis, après quelques jours, d’avoir soumis cet accès à conditions (entrée sans sifflet ni mégaphone ni chasubles, proximité d’un membre de la direction ou de la sécurité, interdiction de pénétrer dans les chambres sans autorisation) est également jugé proportionné aux abus constatés.

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