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Sort du contrat de travail existant en cas de nomination en qualité de mandataire social : l’intention de transformer un contrat de travail en mandat social ne se présume pas

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Sort du contrat de travail existant en cas de nomination en qualité de mandataire social : l’intention de transformer un contrat de travail en mandat social ne se présume pas

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Publiée le 04 février 2025

Rappel 

Il est communément établi qu’une personne puisse cumuler ses fonctions de salarié d’une société avec celle de mandataire social de cette même société, sous réserve que les 3 conditions suivantes soient cumulativement remplies :

  1. L’exercice de fonctions techniques distincte de celles exercées au titre du mandat social ;
  2. Une rémunération distincte due au titre du contrat de travail ;
  3. L’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société.

Dans le cas d’un salarié qui devient ultérieurement mandataire social mandataire social de la société qui l’emploie, il se peut que les conditions relatives aux fonctions techniques distinctes et/ou au lien de subordination ne se trouvent pas remplies.

Contexte

Le salarié d’une société en est devenu mandataire social un an après. Plusieurs mois plus tard, la société est placée en liquidation judiciaire, le salarié étant alors licencié pour motif économique.

Le salarié saisit le conseil des prud’hommes en soutenant que son contrat de travail a été simplement suspendu durant l’exercice de ses fonctions de mandataire social. Son employeur soutient à l’inverse que son contrat de travail a été nové en mandat social lors de sa désignation en qualité de mandataire social.

Une cour d’appel rejette les demandes et retient que le contrat de travail a été nové en mandat social : l’intéressé n’exerçait plus de fonctions techniques distinctes du mandat social?; sa désignation dans les statuts de la société comme président pour une durée indéterminée confirmait l’absorption des fonctions salariales par les fonctions sociales et démontrait l’intention novatoire.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation rappelle que la reprise automatique du contrat de travail ne peut être écartée qu’à la condition que le salarié et l’employeur aient, lors de nomination du salarié en qualité de dirigeant et de manière claire et non équivoque, exprimé tous les deux leur volonté de transformer le contrat de travail initial en mandat social (cass. soc., 12/02/2025, n° 23-11.369, Z. c/ Sté Alliance MJ). Il ne pouvait donc y avoir novation du contrat de travail, qui est alors suspendu pendant toute la durée du mandat social ; il reprend ensuite automatiquement ses effets à la fin du mandat social.  

Point de vigilance

Il convient de s’interroger, lors de la désignation d’un mandataire social, sur le sort du contrat de travail existant, le cas échéant : les conditions du cumul des fonctions sont-elles remplies ? le contrat de travail est-il rompu ? A défaut de justifier d’une intention claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, celui-ci est simplement suspendu pendant le temps d’exercice du mandat social.

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