Si un salarié à temps partiel qui accomplit des heures complémentaires travaille plus de 35 heures au cours d’une semaine, son contrat doit, à compter de ce dépassement être requalifié en contrat de travail à temps plein, même si la durée prévue à son contrat est fixée mensuellement.
Cass.soc., 15 septembre 2021, n°19-19.563
L’affaire concernait un agent de sécurité dont le contrat de travail à temps partiel prévoyait une durée mensuelle de travail de 50 heures. Ayant accompli 36,75 heures de travail au cours de la première semaine du mois de février 2015 (donc au-delà la durée légale du travail de 35 heures par semaine), il a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet.
L’employeur soutenait de son côté qu’il s’agissait d’un temps partiel mensuel, de sorte que le fait d’avoir dépassé la durée légale du travail une semaine donnée n’avait aucune conséquence, dès lors que, sur le mois, la durée effective de travail était restée dans les limites fixées par le contrat de travail, à savoir 50 heures.
- Selon le Code du travail, lorsque le temps partiel est organisé dans un cadre mensuel, la durée du travail du salarié doit être inférieure à la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail (ou de la durée collective du travail applicable dans l’entreprise, si elle est inférieure à la durée légale) (article L. 3123-1 2°).
- Parallèlement, le Code du travail prévoit que les heures complémentaires qu’un salarié à temps partiel peut être amené à effectuer ne peuvent pas avoir pour effet de porter sa durée de travail au niveau de la durée légale du travail (ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement) (article L. 3123-9).
Dans ce contexte, un salarié dont le contrat organise le temps partiel sur le mois peut-il obtenir la requalification en « temps plein » pour avoir atteint ou dépassé la durée légale du travail (35 h par semaine) sur une semaine isolée, alors qu’au global, il a travaillé moins que la durée légale appréciée sur le mois (151,67 heures) ?
- Pour la Cour de cassation, lorsque l’accomplissement d’heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié, à compter de ce dépassement, en un contrat à temps partiel. Et peu importe si, comme dans cette affaire, le salarié est à temps partiel sur le mois.