Un salarié avait initialement été engagé par une entreprise gestionnaire de biens immobiliers avec un contrat de travail prévoyant une convention de forfait jours. Le salarié avait ensuite été promu Directeur administratif, sans modification de la convention de forfait jours.
En avril 2016, le salarié avait adressé un courrier à son employeur dans lequel il l’alertait de très nombreuses heures supplémentaires accomplies dont il réclamait le paiement ainsi que des repos compensateurs, avec un décompte précis à l’appui.
En juin 2016, le salarié avait saisi le Conseil de prud’hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de la nullité de son forfait. Il dénonçait notamment la « totale disponibilité » qui lui était demandée, ainsi qu’un « rythme effréné », l’amenant à travailler les soirs et le week-end, au détriment de sa santé et de son équilibre familial.
Pour faire échec à ces demandes, l’employeur alléguait que le salarié avait le statut de cadre-dirigeant, ce qui excluait toute possibilité d’heure supplémentaire.
Les juges d’appel avaient considéré que la convention de forfait jours, conclue antérieurement à la promotion au poste de DAF, et non remise en cause, excluait toute possibilité d’être cadre dirigeant. Ils avaient condamné l’employeur, du fait de la nullité de convention de forfait, à diverses sommes dont 223?255 € et 73?607,49 € au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos.
La Cour de cassation a confirmé la position de la Cour d’appel après avoir relevé que le choix d’une convention de forfait jours exclut la qualification de cadre dirigeant.
(Cass. soc. 12 janvier 2022 n° 19-25.080)