Lors d'une assemblée générale extraordinaire, les associés d'une société par actions simplifiée (SAS) ont décidé, par 229.313 voix pour (46 %) et 269.185 voix contre (54%), d’augmenter son capital en émettant de nouvelles actions.
Les statuts de la SAS prévoyaient que « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré ». Certains des associés ont contesté ladite décision.
Les juges du fond avaient d’abord rejeté la demande, avant que la chambre commerciale, dans un arrêt rendu en 2022, vienne casser l’arrêt d’appel et poser le principe selon lequel les décisions que les associés d’une SAS doivent prendre collectivement ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur « à la majorité simple des votes exprimés » (50 % des voix).
L’affaire ayant été renvoyée en 2023, la cour d'appel de Paris a rejeté leur demande au motif que les conditions d'adoption de cette délibération étaient conformes aux statuts et que la loi ne prohibe pas une procédure d'adoption qui n'applique pas une règle de majorité.
La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, censure les juges du fond. La Cour de cassation juge qu'au sein d’une société par actions simplifiée, les décisions collectives doivent être prises à la majorité des voix exprimées. Les statuts de la société ne peuvent prévoir une règle de vote contraire à ce principe. Toute disposition contraire figurant dans les statuts est réputée non écrite.
Il est donc essentiel de vérifier le contenu des statuts afin que ces derniers ne prévoient pas de majorité, pour les décisions collectives des associés, inférieure à 50 %.