Augmentation de capital réservée aux salariés : l’obligation de vote périodique serait supprimée

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Brève Corporate - Juin 2019

Augmentation de capital réservée aux salariés : l’obligation de vote périodique serait supprimée

La proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, dite "proposition Soilihi", en cours de discussion au Parlement, prévoit la suppression de l’obligation de vote périodique imposant, sous certaines conditions, aux associés des sociétés par actions de se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés.

Dans une société anonyme (SA), une société en commandite par actions (SCA) ou une société par actions simplifiée (SAS), lorsque les actions détenues collectivement par les salariés représentent moins de 3 % du capital social, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires doit être convoquée tous les trois ans pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés adhérant à un plan d’épargne d’entreprise (article.

L 225-129-6, al. 2 du Code de commerce). Ce délai est porté à cinq ans dans certaines situations.
La proposition de loi de simplification du droit des sociétés, adoptée en première lecture par le Sénat le 8 mars 2018, puis par l’Assemblée nationale le 27 mars dernier et dont la deuxième lecture par le Sénat n’a pas encore été programmée,  prévoit de supprimer cette obligation (article. L 225-129-6, al. 2 modifié du Code de commerce; Texte AN art. 27).

En effet, ce dispositif se révèle en pratique inefficace à favoriser l’actionnariat salarié. Dans les faits, la résolution présentée à l’échéance légale est systématiquement rejetée par l’assemblée générale.
Serait en revanche maintenue l’obligation, lors de toute décision d’augmentation du capital par apport en numéraire dans une société par actions, de se prononcer sur un projet de résolution d’augmentation réservée aux salariés (article. L 225-129-6, al. 1 du Code de commerce pour la SA et sur renvoi des articles L 227-1, al. 3 et L 226-1, al. 2 pour la SCA et la SAS).

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