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La faute inexcusable de l’employeur peut être reconnue… même si le risque vient d’un tiers

La faute inexcusable de l’employeur peut être reconnue… même si le risque vient d’un tiers

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Publiée le 03 mai 2024
La vigilance est de mise, car l’enjeu, en cas de manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé, est particulièrement important !

Pour mémoire, l’employeur est coupable d’une faute inexcusable lorsqu’il (i) avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était soumis et (ii) qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

En l’espèce, un salarié, travaillant à hôpital, est agressé par un patient ; l’accident est reconnu comme étant un accident du travail et est pris en charge par la CPAM.

Le salarié demande alors la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce qui est accepté par les juges d’appel. Le pourvoi, formé ensuite par l’employeur à l’encontre de cette décision, est rejeté par la Cour de cassation pour les raisons suivantes :

(i) L’employeur ne pouvait ignorer le risque d’agression encouru par son personnel au sein de l’espace ambulatoire, l’accroissement d’actes violents au sein de ce service ayant été évoqué depuis 2 ans, en raison notamment de l’engorgement des services générant l’insatisfaction des usagers.

(ii) Les mesures de protection mises en œuvre par l’employeur (cf. recrutement d’un agent de sécurité, organisation d’une formation sur la gestion de la violence, fermeture de la zone de soins par des portes coulissantes) étaient insuffisantes ou inefficaces, car sous-dimensionnées au regard du risque encouru, ou mises en place après l’accident.

La vigilance est donc d’autant plus de mise que l’enjeu, en cas de manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé, est particulièrement important ! La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur peut en effet conduire à :

  • La majoration des indemnités perçues par la victime,
  • La possibilité pour la victime de demander la prise en charge d’autres préjudices subis,
  • L’augmentation du taux de cotisation pour l’employeur.

Cass. 2ème Civ., 29 février 2024, n°22-18.868

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