Pour mémoire, le salarié à temps partiel, dont la durée de travail est par définition inférieure à celle d’un temps complet (à savoir 35h/semaine, 151,67h/mois ou 1 607h/an, sauf dispositions conventionnelles fixant une durée inférieure), peut être amené à réaliser des heures complémentaires, dans le respect des limites fixées par le Code du travail :
S’il ne respecte pas ces limites, l’employeur risque la requalification du contrat de travail du salarié concerné en contrat à temps plein, impliquant rappels de salaires et/ou versement de dommages et intérêts, outre d’éventuelles sanctions pénales.
En principe, l’atteinte ou le dépassement de la durée légale de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine, et ce même si la durée de travail prévue au contrat est fixée mensuellement (Cass. soc., 15 septembre 2021, n°19-19.563).
Jusqu’alors, en l’absence de position contraire de la Cour de cassation, la prudence imposait d’appliquer cette règle, quelle que soit la modalité d’aménagement du temps de travail mise en place.
Dans son arrêt du 7 février 2024, la Cour de cassation tranche pour la première fois la question de l’appréciation de cette interdiction en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et considère, en pareil cas, que l’éventuel dépassement de la durée légale ou conventionnelle de travail doit être apprécié à la fin de la période de référence.
Concrètement, un salarié à temps partiel annualisé, par exemple, pourrait atteindre ou dépasser 35 heures de travail sur certaines semaines en réalisant des heures complémentaires, dès lors qu’à l’issue de la période de référence annuelle, sa durée de travail reste inférieure à 1 607 heures.
En l’espèce, la Cour de cassation approuve la décision des juges d’appel rejetant la demande de requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, ces derniers ayant constaté (i) que le dépassement de l’horaire hebdomadaire invoqué par la salariée était ponctuel et (ii) qu’il n’était pas démontré que la durée annuelle de travail (fixée conventionnellement à 1 600 heures) avait été dépassée.
Prudence toutefois : il reste à déterminer l’importance qui sera accordée au caractère « ponctuel » du dépassement et l’interprétation qui en sera faite par les juges…